J.O. Numéro 125 du 31 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08641

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Décret no 2001-459 du 23 mai 2001 modifiant le décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision


NOR : ECOR0104769D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques no 71-474 du 22 juin 1971 et no 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 53 ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
Vu le décret no 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 mars 1992 susvisé, les mots : « , en un seul versement ou par paiement fractionné » sont insérés entre le mot : « annuellement » et les mots : « conformément aux dispositions de l'article 17 ».


Art. 2. - Il est inséré, après l'article 11 bis du même décret, un article 11 ter ainsi rédigé :
« Art. 11 ter. - Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
- ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;
- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance et non passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune. »


Art. 3. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret et des dispositions qui suivent, la redevance est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière.
II. - La redevance peut être acquittée au moyen de trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle elle est due, sur demande du redevable formulée avant le 10 décembre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, sauf lors de l'ouverture d'un compte redevance.
Ces prélèvements sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.
Lorsque la date du prélèvement est un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.
III. - Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation écrite du redevable adressée à son centre de redevance avant le 1er novembre pour effet l'année suivante.
IV. - Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.
V. - Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.
VI. - La majoration prévue à l'article 19 du présent décret est appliquée aux seules sommes non acquittées après la date limite de paiement de l'échéance du compte. »


Art. 4. - Au début de l'article 19 du même décret sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 17 ».


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly